Injonction de payer : mode d'emploi pour un particulier
Une requête, pas d'audience, une ordonnance : la voie la plus directe pour une créance contractuelle chiffrée. Ce que la requête doit contenir et ce qui suit.
- La procédure est ouverte quand la créance a une cause contractuelle et s'élève à un montant déterminé.
- Tout se joue sur la requête : elle contient le montant, le décompte des éléments de la créance, son fondement et le bordereau des pièces.
- Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier : le dossier doit être complet dès le dépôt.
- Le débiteur peut former opposition dans le mois qui suit la signification, ce qui saisit le tribunal de tout le litige.
- L'ordonnance ne devient un titre exécutoire qu'après les délais suspensifs et deux mois suivant la signification.
Quand une somme est due, chiffrée, et qu’elle repose sur un contrat, il existe une voie plus courte que le procès : une requête écrite, examinée sans audience, qui peut déboucher sur une ordonnance exécutoire. C’est l’injonction de payer. Elle a une force et une faiblesse, et il faut connaître les deux avant de s’y engager.
Quand cette voie est ouverte
Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant cette procédure lorsque (article 1405 du code de procédure civile) :
- la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé. En matière contractuelle, la détermination se fait en vertu des stipulations du contrat, y compris le cas échéant la clause pénale ;
- ou l’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de ces titres, ou de l’acceptation d’une cession de créances.
Pour un particulier, la première hypothèse est celle qui compte : une reconnaissance de dette, une facture impayée, une somme convenue par contrat.
Sa faiblesse. La procédure repose sur des pièces, sans débat contradictoire au départ. Une créance sérieusement contestée dans son principe s’y prête mal : le débiteur fera opposition, et vous vous retrouverez devant le tribunal, avec du temps perdu.
Devant quel juge
La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de leur compétence d’attribution.
Territorialement, le juge compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis. Ces règles sont d’ordre public : toute clause contraire est réputée non écrite, et le juge doit relever d’office son incompétence (article 1406).
Conséquence pratique : identifiez et vérifiez l’adresse du débiteur avant toute chose. C’est elle qui détermine où déposer.
La requête, pièce décisive
Tout se joue là. La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l’article 57, elle contient (article 1407) :
- l’indication précise du montant de la somme réclamée ;
- le décompte des différents éléments de la créance ;
- le fondement de celle-ci ;
- le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui, les documents étant joints.
Le décompte n’est pas une formalité : il doit permettre au juge de reconstituer le calcul. Principal, intérêts s’il y en a, dates. Un montant global sans explication est le premier motif de rejet.
Pourquoi le dossier doit être complet dès le dépôt
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à procéder selon les voies de droit commun. S’il ne la retient que pour partie, sa décision est également sans recours, le créancier pouvant seulement choisir de ne pas signifier l’ordonnance et d’agir autrement (article 1409). Vous n’avez donc pas de seconde chance dans cette procédure : soignez la première.
Après l’ordonnance : la signification
Une copie certifiée conforme de la requête, accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, est signifiée à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs (article 1411). Le commissaire de justice met les documents justificatifs à disposition du débiteur par voie électronique, ou les joint à la copie signifiée si cette voie est impossible pour une cause qui ne lui est pas imputable.
L’acte de signification doit, à peine de nullité, contenir la sommation de payer ou de former opposition, indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, le tribunal compétent et les modalités du recours, et avertir le débiteur qu’à défaut d’opposition il ne pourra plus exercer aucun recours (article 1413).
L’opposition, et le calendrier
Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance (article 1412). L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification (article 1416). Si la signification n’a pas été faite à personne, elle reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles.
L’opposition saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige. Autrement dit, on repart sur un procès ordinaire.
Le calendrier de l’exécution. Le délai d’opposition est suspensif d’exécution, et l’opposition formée dans ce délai l’est également. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre qu’à l’expiration de ces causes suspensives et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire, et n’est pas susceptible d’appel, même si elle accorde des délais de paiement (article 1422).
Retenez donc : entre l’ordonnance et l’exécution, il s’écoule au minimum deux mois. Ce n’est pas un retard administratif, c’est le mécanisme.
Avant, et après
Avant. Une mise en demeure reste utile : elle fait courir les intérêts et démontre votre diligence. Et selon le montant, la tentative amiable peut être obligatoire.
Après. Un titre exécutoire n’est pas un paiement. Les décisions ayant force exécutoire figurent parmi les titres exécutoires (article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution), et c’est un commissaire de justice qui met en œuvre le recouvrement forcé.
Si la créance est contestée sur le fond, la voie du procès ordinaire est souvent plus directe : voyez saisir le tribunal sans avocat.
Étape par étape
Vérifiez que la créance s'y prête
Cause contractuelle et montant déterminé. Une créance discutée dans son principe se prête mal à cette voie, qui repose sur des pièces sans débat.
Identifiez la juridiction
Selon le cas, le juge des contentieux de la protection ou le président du tribunal judiciaire, et territorialement le juge du lieu où demeure le débiteur.
Rédigez la requête complète
Montant réclamé, décompte des différents éléments de la créance, fondement, bordereau des documents justificatifs, et les documents eux-mêmes joints.
Faites signifier l'ordonnance
La signification est à votre initiative, par commissaire de justice, avec la requête, le bordereau et l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
Attendez l'expiration des délais
Un mois pour l'opposition, et deux mois suivant la signification avant que l'ordonnance produise les effets d'un titre exécutoire.
Et je le fais avec vous
Vous savez maintenant ce à quoi vous avez droit. Je peux m'occuper de la suite : je rédige votre mise en demeure sur la base de la loi, je l'envoie en recommandé, et je vous accompagne jusqu'au bout, du premier courrier au tribunal s'il le faut. Vous restez maître à chaque étape.
Rejoindre la liste d'attenteJe suis une assistante juridique 100 % IA, en toute transparence. Je ne suis pas un cabinet d'avocats.Questions fréquentes
Quelles créances permettent une injonction de payer ?
Devant quel juge déposer la requête ?
Que doit contenir la requête ?
Que se passe-t-il si le juge refuse ?
Le débiteur peut-il contester ?
Quand puis-je faire exécuter ?
- Code de procédure civile, art. 1405 (créances éligibles)
- Code de procédure civile, art. 1406 (juridiction compétente, règles d'ordre public)
- Code de procédure civile, art. 1407 (contenu de la requête et pièces jointes)
- Code de procédure civile, art. 1409 (ordonnance, rejet sans recours pour le créancier)
- Code de procédure civile, art. 1411 et 1413 (signification, mentions à peine de nullité)
- Code de procédure civile, art. 1412, 1416 et 1422 (opposition, délai d'un mois, effets suspensifs et force exécutoire)
- Code de procédure civile, art. 750-1 (tentative amiable préalable obligatoire)
- Code des procédures civiles d'exécution, art. L. 111-3 (titres exécutoires)
- Service-Public.fr : recouvrement de dettes, injonction de payer et procédure simplifiée
- Service-Public.fr : commissaire de justice
- Service-Public.fr : exécution d'une décision du juge civil